les forces de l ordre peuvent ils controler comme ils veulent?? Nos droits de citoyens de ce pays
En avril 2005, alors que les gouvernements s’étaient installés
dans une habitude législative et policière ayant pour conséquence
et parfois pour finalité la répression de nombreuses
formes d’expression collective, le Syndicat de la Magistrature,
fidèle à sa tradition d’accompagnement des luttes et des revendications
du mouvement social, rédigeait son premier «Guide du
manifestant arrêté».
Depuis, la situation s’est aggravée sur tous les fronts" : interpellation
de très nombreux lycéens manifestant contre le CPE en
2006, intimidations constantes contre les faucheurs d’O.G.M. ou
les militants «anti-pub», projet de fichage généralisé des figures
de la contestation, renvoi en correctionnelle de ceux qui refusent
d’alimenter le !chier des empreintes génétiques, incidents
extrêmement préoccupants survenus lors d’une manifestation à
Montreuil, décret contre les cagoules et maintenant, loi contre
les bandes…
La remise à jour et l’édition d’un nouveau «Guide du manifestant
arrêté» ou simple citoyen était donc d’impérieuse nécessité.
Plus précis, bénéficiant d’une visibilité plus large sur la toile, le
présent guide n’a toutefois pas pour vocation à se substituer aux
conseils des professionnels du droit intervenant dans le cadre de
la procédure pénale.
Il n’a d’autre ambition que d’exposer les droits et devoirs des
citoyens et de la puissance publique dans l’une des expressions
majeures de la démocratie que constitue la manifestation, de rappeler
l’impérative conciliation des nécessités de l’ordre public et
du droit constitutionnel des citoyens à la sûreté contre les incursions
de l’administration et par-dessus tout, de mettre chacun en
garde contre les conséquences désastreuses d’une forme contemporaine
de pénalisation de la contestation.
La question des contrôles d’identité et
des fouilles est absolument stratégique
pour la police et peut se révéler désastreuse
pour les manifestants ou simple citoyen
Vous etes controlé
Désastreuse pour les manifestants parce qu’à n’en pas douter,
pressée par une politique du chiffre, la police se distingue en ces
matières par un respect variable des procédures, contrôlant parfois
des individus en dehors du cadre posé par la loi.
Désastreuse aussi parce que fouilles et contrôles d’identité dégénèrent
souvent en procédures d’outrages et de rébellion.
Désastreuse en!n parce que - quelle que soit la façon dont se
déroule votre contrôle - ce sont les policiers qui rédigent la procédure,
et vous aurez bien du mal à faire la preuve contraire de
leurs déclarations.
Les policiers ne peuvent pas contrôler les identités à leur guise. La loi
encadre strictement ce pouvoir et ce, justement, a!n d’éviter une pratique
discriminatoire de ces contrôles.
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit qu’un «contrôle
d’identité est possible sur une personne à l’égard de laquelle existe une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou a tenté de commettre une infraction ou se
prépare à commettre un crime ou un délit";
qu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur une
enquête pénale en cours";qu’elle fait l’objet de recherches judiciaires».
L’identité de toute personne peut être aussi contrôlée pour «prévenir une atteinte à l’ordre public».
Par ailleurs, le procureur de la République (art. 78-2-2 du C.P.P.) peut
aussi prescrire aux policiers, par des réquisitions écrites, de contrôler
des identités pour des infractions précises" : infractions à la législation
sur les stupéfiants, ports d’arme… Dans ce cas, le procureur doit
indiquer de façon extrêmement précise le lieu et l’heure à laquelle
l’opération de contrôle se déroulera. Très concrètement, c’est la police
qui demande au procureur de l’autoriser à pratiquer de tels contrôles
et, dans certains parquets, le procureur de la République n’a plus qu’à
signer la demande. Ce type de contrôle a été mis en place dans le cadre
de la politique migratoire et près de 90% des procédures de reconduite
à la frontière commencent par un contrôle d’identité. Ces contrôles sont
ciblés, les lieux susceptibles d’être fréquentés par telle ou telle population
étant privilégiés (stations de RER, de métro, transports publics,
mais aussi lieux de pèlerinage ou de culte).
Enfin, des dispositions sont prévues pour les contrôles d’identité aux
abords des frontières ou dans les lieux ouverts au trafic international.
Les motifs du contrôle sont donc très larges, mais ils doivent nécessairement
répondre à l’un de ces critères, sous peine d’annulation de la
procédure. Par exemple, pour en revenir aux manifestations, le fait de
porter un autocollant ou une banderole avec un sigle syndical ou associatif,
ou une inscription licite quelconque, ne justice en aucun cas
un contrôle d’identité. Plus généralement, la police n’a pas le droit de
vous demander de retirer un autocollant que vous portez, car c’est une
atteinte à la liberté d’expression. De même, vous avez le droit de photographier
ou de filmer une manifestation et rien n’interdit de filmer les
policiers dans des lieux publics. Ceux-ci n’ont pas le droit de confisquer
votre matériel ou le film.
En outre, toujours pour lutter contre les contrôles d’identité discriminatoires,
la jurisprudence encadre strictement les possibilités de contrôle
d’un étranger. Il faut alors que «des éléments objectifs déduits des
circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé soient de
nature à faire paraître sa qualité d’étranger». En un mot, la couleur de
la peau, l’accent d’une personne, le fait qu’elle parle une langue étrangère
ne permettent pas à eux seuls de contrôler une identité.
Toutefois, le juge admet comme valables des motifs de contrôle de plus en plus nombreux": le fait de circuler dans une voiture immatriculée à l’étranger,
le fait d’entrer ou de sortir d’un foyer de travailleurs immigrés…
LA Procédure de vérification d'identité
Lors du contrôle d’identité, deux situations peuvent se présenter, selon
que vous aurez ou non sur vous de quoi justifier de votre identité.
Si vous êtes de nationalité française, vous pouvez établir votre identité
par tout moyen, il n’est en effet pas obligatoire d’avoir sur vous une
pièce d’identité.
Si vous êtes de nationalité étrangère, vous devez, en principe, toujours
avoir avec vous le titre ou les documents vous autorisant à circuler ou
à séjourner en France (une carte de séjour, un passeport avec un visa
datant de moins de 3 mois, un récépissé de demande d’asile ou de titre
de séjour ou encore une convocation à la préfecture, etc...).
Mais, si vous ne possédez pas de document d’identité, les policiers
pourront déclencher une procédure de vérification d’identité, prévue
par l’article 78-3 du code de procédure pénale. Cet article précise que
vous pouvez être retenu par la police qui souhaite vérifier votre identité
pendant quatre heures au maximum à partir du début du contrôle. Ce
délai ne peut servir qu’à déterminer ou vérifier votre identité. Vous devez
être remis en liberté dès que votre identité est certaine.
Au début de cette procédure, vous avez le droit de faire aviser le procureur
de la République de votre rétention. Si vous êtes mineur, le procureur
de la République doit être informé dès le début de la rétention
et votre représentant légal doit vous assister. Par ailleurs, vous pouvez
faire aviser un membre de votre famille ou la personne de votre choix.
Si vous refusez de collaborer à la véri!cation de votre identité (en faisant
des déclarations manifestement fausses, par exemple), vos empreintes
et des photographies peuvent être prises, sur autorisation du procureur de la République. Si vous refusez de vous soumettre à cette
mesure, vous pouvez être puni de 3 mois d’emprisonnement et de
3 750 euros d’amende (art. 78 5 du CPP).
La palpation de sécurité et des fouilles
Lors d’une interpellation et éventuellement d’un contrôle d’identité, la
police peut seulement accomplir sur vous une palpation de sécurité. Il
s’agit d’une recherche extérieure, au-dessus des vêtements, d’objets
dangereux pour la sécurité du porteur ou d’autrui. Cette palpation doit
être accomplie par un policier du même sexe et ne peut en aucun cas
consister en des attouchements ou une fouille à corps.
La fouille, c’est-à-dire la recherche de preuves d’une infraction dans un
sac ou dans des poches, ne peut être faite que par un of!cier de police
judiciaire (et non par un agent de police judiciaire, tel qu’un agent de
police municipale ou un gardien de la paix non habilité), pendant les
heures légales et dans le cadre d’une enquête. Elle est en effet assimilée
par la jurisprudence à une perquisition.
Mention à part doit être faite de ce que la loi appelle les «visites de
véhicules». En effet, sauf lorsqu’il s’agit d’un véhicule d’habitation (caravanes
notamment), la police peut fouiller un véhicule y compris le
coffre, si elle a des «raisons plausibles de soupçonner qu’un crime ou
un délit flagrant a été commis par l’un des occupants» (art. 78-2-3 du
C.P.P.).
La police peut aussi fouiller, avec l’accord du conducteur, tout véhicule
«pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des
biens». En cas de refus du propriétaire, la police a le droit d’immobiliser
le véhicule pendant trente minutes au maximum, en attendant les
instructions du procureur de la République qui pourra autoriser la visite
du véhicule (art. 78-2-4 du C.P.P.).
Les contrôles des véhicules peuvent en!n s’effectuer sur réquisitions
écrites du procureur de la République dans les conditions strictes de
l’article 78-2-2 du C.P.P.
Les menottes
L’article 803 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier
1993, prévoit que «nul ne peut être soumis au port des menottes
ou des entraves que s’il est considéré soit comme
dangereux, soit comme susceptible de tenter de
prendre la fuite».
Ainsi, un contrôle d’identité, s’il se déroule
dans de bonnes conditions, ne devrait
pas permettre le port des menottes. Toutefois, la
pratique de la quasi-totalité des policiers consiste à
mettre les menottes de façon systématique à toutes les personnes interpellées
ou ramenées au poste de police. La raison en est simple": ces
policiers craignent de voir leur responsabilité mise en cause, notamment
par leur hiérarchie, en cas de fuite de la personne interpellée et
jugent utile de prendre le moins de risques possibles.
La pratique en la matière est donc très loin d’être conforme à la législation.
Si les policiers sont agressifs lors d’un contrôle d’identité, restez
poli, ne les tutoyez pas, même s’ils vous tutoient. Ne faites aucun
geste violent à leur égard, car cela peut entraîner des procédures
d’outrage, de rébellion ou de violences sur personne dépositaire de
l’autorité publique. Sachez que la nullité d’un contrôle d’identité n’a
pas d’incidence sur une procédure d’outrage ou de rébellion commis
à l’occasion de ce contrôle.
Prenez les coordonnées de toutes les personnes qui peuvent témoigner
de la scène, ou distribuez des petits papiers avec vos coordonnées
aux personnes qui pourraient témoigner en votre faveur.
Si vous êtes témoin d’un contrôle ou d’une interpellation où vous
estimez que les policiers ne font pas correctement leur travail,
n’hésitez pas à la filmer, notamment avec vos téléphones portables.
Ce film est un mode de preuve tout à fait recevable devant un
tribunal.
Ne tentez pas de vous soustraire par la force à un contrôle d’identité,
c’est un délit de rébellion.
Si la procédure de vérification a été enclenchée, donc que vous avez
été emmené au commissariat, exigez une procédure écrite et le
respect de vos droits. Exercez notamment le droit de faire prévenir
le procureur de la République.
Une copie du procès-verbal de contrôle d’identité doit vous être
remise après les quatre heures de la vérification, s’il n’y a pas de
garde à vue à la suite. Exigez ce document.
Avant de signer un procès-verbal, relisez-le attentivement. Si vous
n’êtes pas d’accord avec le contenu des procès-verbaux contenant
vos déclarations, vous devez demander à ce qu’ils soient modifés.
En cas de refus, refusez de les signer et écrivez pourquoi au bas du procès-verbal.
L’OPJ peut décider de vous retenir au poste 48
heures maximum s’il soupçonne que vous avez
commis ou tenté de commettre une infraction.
La durée de la garde à vue se calcule toujours à
partir de l’heure de votre interpellation par la police
(les quatre heures éventuelles de rétention pour
la vérification d’identité étant incluses).
Très concrètement, la garde à vue consiste dans une
rétention dans une salle exiguë, souvent sale et rarement
lumineuse, rétention entrecoupée par des
interrogatoires et divers actes (prise d’empreintes,photographies, fouille à corps impliquant notamment l’examen de
votre anus, probablement au cas où vous y cacheriez une arme…).
Il vous sera imposé de vous délester de tout objet dangereux (les
lunettes, lacets et soutien-gorge étant considérés comme tels).
La garde à vue se termine nécessairement sur instruction du procureur
de la République. Celui-ci peut alors vous faire remettre
une convocation en justice, vous laisser libre sans suite judiciaire,
ou vous faire amener par la force publique au palais de justice":
c’est le défèrement et souvent, la comparution immédiate.
Vos droits
Dès le début de la garde à vue, vous devez être immédiatement
informé de vos droits (avocat, médecin, avis à votre famille) dans une
langue que vous comprenez (art. 63-1 du CPP). Si l’interprète ne peut
se déplacer, cela pourra se faire par les moyens de télécommunication
autorisés.
Vous avez le droit de savoir quelle infraction vous est reprochée.
Vous devez demander que ce soit écrit sur le procès-verbal.
Vous avez le droit de rencontrer un avocat que vous avez choisi ou un
avocat qui est mis à votre disposition si vous n’en connaissez pas.
Les policiers disposent d’un délai de trois heures pour mettre en
oeuvre ce droit, mais l’avocat, lui, ne dispose d’aucun délai pour
venir vous voir. Si votre garde à vue est prolongée, l’officier de police
judiciaire vous demandera si vous voulez de nouveau vous entretenir
avec un avocat. En matière de stupéfiants, l’avocat n’interviendra
toutefois qu’à partir de la 72ème heure.
Dès le début de la garde à vue, sauf si le procureur de la République
s’y oppose, vous pouvez faire prévenir, par l’intermédiaire d’un policier, par téléphone, un proche (la personne avec qui vous vivez
habituellement, un membre de votre famille ou votre employeur).
À tout moment de la garde à vue, à votre demande ou à celle d’un
membre de votre famille, vous pouvez être examiné par un médecin.
Après 24 heures de garde à vue, vous avez le droit de demander
une seconde fois à voir un médecin. Si vous avez moins de 16 ans,
un médecin est désigné dès le début de la garde à vue pour vous
examiner. Si on vous reproche une infraction à la législation sur les
stupé!ants, un médecin doit vous examiner dès la première heure
de garde à vue, puis toutes les 24h, en plus des examens que vous
pouvez personnellement demander.
Vous pouvez être retenu au maximum 48 heures (96 heures
lorsque des stupé!ants sont en cause, selon l’art. 63-1 du CPP).
La prolongation d’une garde à vue de 24 heures à 48 heures doit
être autorisée par le procureur de la République. Cette garantie
reste limitée": il est en pratique assez rare que celui-ci refuse une
prolongation demandée par les policiers.
Si vous êtes mineur, la prolongation de la garde à vue sera
obligatoirement décidée après un entretien avec le procureur de la
République. Par ailleurs, vos «civilement responsables» (les parents)
doivent être nécessairement avisés de la mesure.
La fouille à corps, impliquant que vous soyez entièrement nu, ne
peut être réalisée que par un policier du même sexe que vous.
Les policiers doivent vous donner la possibilité de boire lorsque vous
le désirez"; par ailleurs, des plateaux doivent vous être proposés aux moments des repas.
Au moment de votre interpellation, il peut être utile d’avoir sur
vous les coordonnées d’un ou plusieurs avocats lorsque vous
participez à une manifestation.
Si l’exercice d’un de vos droits vous a été refusé ou ne vous a pas été
signifié par le policier, faites noter sur le procès-verbal que vous avez
demandé ce droit, ou notez le vous-même avant de le signer. Parlez-en
impérativement à votre avocat, car le non-respect de vos droits rend
toute la procédure nulle.
Relisez très attentivement le procès-verbal": une incompréhension ou
une mauvaise interprétation par le policier de ce que vous avez voulu
dire est toujours possible. Sachez que vos procès-verbaux d’audition
auront une importance majeure pour la suite de la procédure. Si le
procès-verbal ne vous semble pas correspondre à ce que vous avez
voulu dire, demandez au policier de modi!er les points litigieux. S’il
refuse, vous pouvez refuser de signer le procès-verbal. Dans ce cas,
écrivez le plus précisément possible, en bas de ce procès-verbal, la
raison pour laquelle vous refusez de le signer et les propos retranscrits
avec lesquels vous n’êtes pas d’accord.
Il peut arriver que des policiers vous conseillent instamment d’avouer
les faits a!n d’obtenir une décision plus avantageuse ou pour être plus
rapidement remis en liberté. Vous devez savoir que ce «marchandage»
n’est absolument pas légal. Réfléchissez bien car en pratique, si vous
avez avoué les faits sur procès-verbal, quelles qu’en soient les raisons,
vous n’aurez par la suite quasiment plus aucune chance d’être cru par
le juge ou le procureur, si vous revenez sur vos aveux.
Vous pouvez choisir de vous taire lors des interrogatoires. En pratique,
cette attitude risque d’agacer tant les policiers que les juges. Il vous
est donc conseillé d’expliquer très précisément au policier pourquoi
vous décidez de ne pas parler et de lui demander de l’écrire très
précisément sur un procès-verbal d’audition et ce, a!n qu’il n’y ait
pas d’ambiguïté sur les raisons de votre attitude.
Les policiers n’ont évidemment pas le droit de vous faire subir des
violences, ni physiques, ni morales, au cours de la garde à vue (art.
222-13 du CP et art. 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme). Si c’est le cas, mentionnez à la !n de votre procès-verbal,
au moment de la signature, que vous avez été victime de violences.
Parlez-en au commissariat à tous les policiers que vous rencontrez, à d’autres gardés à vue, à l’avocat (qui pourra faire des observations
jointes dans la procédure) et, bien sûr, au procureur de la République
lors de la prolongation ou si vous êtes conduit au tribunal. Le principe
est de se constituer un maximum de preuves au soutien d’une plainte
future éventuelle.
Lorsque vous sortirez du commissariat, vous aurez la possibilité de
porter plainte. Si les infractions que vous prétendez avoir subies
ont été commises par des policiers à Paris ou dans la petite couronne,
vous devez déposer plaine à l’Inspection Générale des Services, 30,
rue Hénard, 75012 Paris (téléphone": 01 56 95 11 57). Donnez leur
le maximum de preuves de vos déclarations. Sinon, il faut déposer
plainte au commissariat de police, dans une gendarmerie, ou en
écrivant directement au procureur de la République.
En cas de manquement à la déontologie d’un policier, d’un gendarme,
d’un surveillant de prison, vous pouvez aussi demander à un député
ou à un sénateur de saisir la Commission Nationale de Déontologie de
la Sécurité (C.N.D.S.), qui pourra, en parallèle, réaliser une enquête
pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. En!n, vous pouvez
prendre contact avec la commission nationale Citoyens-Justice-Police
composée de la LDH, du Syndicat des Avocats de France et
du Syndicat de la Magistrature. Il faut lui adresser un courrier
pour information en joignant une copie de la plainte, ainsi que le
dossier contenant l’ensemble des documents qui la fondent, au 138
rue Marcadet 75018 Paris (tél. 01 56 55 51 00 fax 01 42 55 51
21). Cette commission, non officielle, pourra réaliser une enquête
qui aura pour vocation de mettre en évidence les dysfonctionnements
policiers et interpeller les autorités.
N’oubliez pas que la garde à vue consiste généralement en un face
à face entre vous et la police et que votre parole aura toujours moins
de valeur que celle du policier": il est donc clairement dans votre
intérêt que celle-ci se passe le mieux possible. Vous serez d’autant
plus écouté que vous serez poli et respectueux
GARDE À VUE!: CHIFFRES ET RÉALITÉ
Théoriquement prévue pour répondre aux nécessités d’une
enquête, la garde à vue est progressivement devenue un des
indices principaux de l’activité de la police. Ainsi, les officiers de
police judiciaire reçoivent de leur hiérarchie la consigne de placer
de façon quasiment systématique en garde à vue les personnes qui
leur sont présentées.
Il n’est dès lors pas étonnant que les chiffres des gardes à vue
aient explosés. Selon les statistiques du ministère de l’intérieur,
ils sont ainsi passés de 336.718 à 562.083 entre 2001 et 2007,
soit une augmentation de 67%. Plusieurs responsables politiques
de premier plan ont fait mine de s’en émouvoir, mais sans volonté
réelle de faire baisser ces statistiques.
L’institution du contrôleur général des lieux de privation de liberté
a, en revanche, publié en 2009 un rapport soulignant les privations
abusives de droits en garde a vue.
La cour européen n arrete de condanmer ces pratiques, et pourtant cela continue, sans aucune réaction!! des personnes qui devraient parler pour tous les citoyens de ce pays, et pourtant rien n est fait!!
J'espére que ce blog vous apportera des reponses, ainsi que sur vos droits de citoyens de ce pays
(source syndicat de la magistrature)