les forces de l ordre peuvent ils controler comme ils veulent?? Nos droits de citoyens de ce pays

Publié le par chantal.rebelle.over-blog.com

En avril 2005, alors que les gouvernements s’étaient installés

dans une habitude législative et policière ayant pour conséquence

et parfois pour finalité la répression de nombreuses

formes d’expression collective, le Syndicat de la Magistrature,

fidèle à sa tradition d’accompagnement des luttes et des revendications

du mouvement social, rédigeait son premier «Guide du

manifestant arrêté».

Depuis, la situation s’est aggravée sur tous les fronts" : interpellation

de très nombreux lycéens manifestant contre le CPE en

2006, intimidations constantes contre les faucheurs d’O.G.M. ou

les militants «anti-pub», projet de fichage généralisé des figures

de la contestation, renvoi en correctionnelle de ceux qui refusent

d’alimenter le !chier des empreintes génétiques, incidents

extrêmement préoccupants survenus lors d’une manifestation à

Montreuil, décret contre les cagoules et maintenant, loi contre

les bandes…

La remise à jour et l’édition d’un nouveau «Guide du manifestant

arrêté» ou simple citoyen était donc d’impérieuse nécessité.

Plus précis, bénéficiant d’une visibilité plus large sur la toile, le

présent guide n’a toutefois pas pour vocation à se substituer aux

conseils des professionnels du droit intervenant dans le cadre de

la procédure pénale.

Il n’a d’autre ambition que d’exposer les droits et devoirs des

citoyens et de la puissance publique dans l’une des expressions

majeures de la démocratie que constitue la manifestation, de rappeler

l’impérative conciliation des nécessités de l’ordre public et

du droit constitutionnel des citoyens à la sûreté contre les incursions

de l’administration et par-dessus tout, de mettre chacun en

garde contre les conséquences désastreuses d’une forme contemporaine

de pénalisation de la contestation.

 

 

La question des contrôles d’identité et

des fouilles est absolument stratégique

pour la police et peut se révéler désastreuse

pour les manifestants ou simple citoyen

 

Vous etes controlé

 

Désastreuse pour les manifestants parce qu’à n’en pas douter,

pressée par une politique du chiffre, la police se distingue en ces

matières par un respect variable des procédures, contrôlant parfois

des individus en dehors du cadre posé par la loi.

Désastreuse aussi parce que fouilles et contrôles d’identité dégénèrent

souvent en procédures d’outrages et de rébellion.

Désastreuse en!n parce que - quelle que soit la façon dont se

déroule votre contrôle - ce sont les policiers qui rédigent la procédure,

et vous aurez bien du mal à faire la preuve contraire de

leurs déclarations.

􀂇

 

Les policiers ne peuvent pas contrôler les identités à leur guise. La loi

encadre strictement ce pouvoir et ce, justement, a!n d’éviter une pratique

discriminatoire de ces contrôles.

L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit qu’un «contrôle

d’identité est possible sur une personne à l’égard de laquelle existe une

ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

 

 

qu’elle a commis ou a tenté de commettre une infraction ou se

prépare à commettre un crime ou un délit";

 

qu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur une

enquête pénale en cours";qu’elle fait l’objet de recherches judiciaires».

 

 

L’identité de toute personne peut être aussi contrôlée pour «prévenir une atteinte à l’ordre public».

 

Par ailleurs, le procureur de la République (art. 78-2-2 du C.P.P.) peut

aussi prescrire aux policiers, par des réquisitions écrites, de contrôler

des identités pour des infractions précises" : infractions à la législation

sur les stupéfiants, ports d’arme… Dans ce cas, le procureur doit

indiquer de façon extrêmement précise le lieu et l’heure à laquelle

l’opération de contrôle se déroulera. Très concrètement, c’est la police

qui demande au procureur de l’autoriser à pratiquer de tels contrôles

et, dans certains parquets, le procureur de la République n’a plus qu’à

signer la demande. Ce type de contrôle a été mis en place dans le cadre

de la politique migratoire et près de 90% des procédures de reconduite

à la frontière commencent par un contrôle d’identité. Ces contrôles sont

ciblés, les lieux susceptibles d’être fréquentés par telle ou telle population

étant privilégiés (stations de RER, de métro, transports publics,

mais aussi lieux de pèlerinage ou de culte).

Enfin, des dispositions sont prévues pour les contrôles d’identité aux

abords des frontières ou dans les lieux ouverts au trafic international.

Les motifs du contrôle sont donc très larges, mais ils doivent nécessairement

répondre à l’un de ces critères, sous peine d’annulation de la

procédure. Par exemple, pour en revenir aux manifestations, le fait de

porter un autocollant ou une banderole avec un sigle syndical ou associatif,

ou une inscription licite quelconque, ne justice en aucun cas

un contrôle d’identité. Plus généralement, la police n’a pas le droit de

vous demander de retirer un autocollant que vous portez, car c’est une

atteinte à la liberté d’expression. De même, vous avez le droit de photographier

ou de filmer une manifestation et rien n’interdit de filmer les

policiers dans des lieux publics. Ceux-ci n’ont pas le droit de confisquer

votre matériel ou le film.

En outre, toujours pour lutter contre les contrôles d’identité discriminatoires,

la jurisprudence encadre strictement les possibilités de contrôle

d’un étranger. Il faut alors que «des éléments objectifs déduits des

circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé soient de

nature à faire paraître sa qualité d’étranger». En un mot, la couleur de

la peau, l’accent d’une personne, le fait qu’elle parle une langue étrangère

ne permettent pas à eux seuls de contrôler une identité.

 

 

Toutefois, le juge admet comme valables des motifs de contrôle de plus en plus nombreux": le fait de circuler dans une voiture immatriculée à l’étranger,

le fait d’entrer ou de sortir d’un foyer de travailleurs immigrés…

 

 

LA Procédure de vérification d'identité

 

 

Lors du contrôle d’identité, deux situations peuvent se présenter, selon

que vous aurez ou non sur vous de quoi justifier de votre identité.

 

 

Si vous êtes de nationalité française, vous pouvez établir votre identité

par tout moyen, il n’est en effet pas obligatoire d’avoir sur vous une

pièce d’identité.

 

Si vous êtes de nationalité étrangère, vous devez, en principe, toujours

avoir avec vous le titre ou les documents vous autorisant à circuler ou

à séjourner en France (une carte de séjour, un passeport avec un visa

datant de moins de 3 mois, un récépissé de demande d’asile ou de titre

de séjour ou encore une convocation à la préfecture, etc...).

Mais, si vous ne possédez pas de document d’identité, les policiers

pourront déclencher une procédure de vérification d’identité, prévue

par l’article 78-3 du code de procédure pénale. Cet article précise que

vous pouvez être retenu par la police qui souhaite vérifier votre identité

pendant quatre heures au maximum à partir du début du contrôle. Ce

délai ne peut servir qu’à déterminer ou vérifier votre identité. Vous devez

être remis en liberté dès que votre identité est certaine.

Au début de cette procédure, vous avez le droit de faire aviser le procureur

de la République de votre rétention. Si vous êtes mineur, le procureur

de la République doit être informé dès le début de la rétention

et votre représentant légal doit vous assister. Par ailleurs, vous pouvez

faire aviser un membre de votre famille ou la personne de votre choix.

Si vous refusez de collaborer à la véri!cation de votre identité (en faisant

des déclarations manifestement fausses, par exemple), vos empreintes

et des photographies peuvent être prises, sur autorisation du procureur de la République. Si vous refusez de vous soumettre à cette

mesure, vous pouvez être puni de 3 mois d’emprisonnement et de

3 750 euros d’amende (art. 78 5 du CPP).

 

 

La palpation de sécurité et des fouilles

 

Lors d’une interpellation et éventuellement d’un contrôle d’identité, la

police peut seulement accomplir sur vous une palpation de sécurité. Il

s’agit d’une recherche extérieure, au-dessus des vêtements, d’objets

dangereux pour la sécurité du porteur ou d’autrui. Cette palpation doit

être accomplie par un policier du même sexe et ne peut en aucun cas

consister en des attouchements ou une fouille à corps.

La fouille, c’est-à-dire la recherche de preuves d’une infraction dans un

sac ou dans des poches, ne peut être faite que par un of!cier de police

judiciaire (et non par un agent de police judiciaire, tel qu’un agent de

police municipale ou un gardien de la paix non habilité), pendant les

heures légales et dans le cadre d’une enquête. Elle est en effet assimilée

par la jurisprudence à une perquisition.

Mention à part doit être faite de ce que la loi appelle les «visites de

véhicules». En effet, sauf lorsqu’il s’agit d’un véhicule d’habitation (caravanes

notamment), la police peut fouiller un véhicule y compris le

coffre, si elle a des «raisons plausibles de soupçonner qu’un crime ou

un délit flagrant a été commis par l’un des occupants» (art. 78-2-3 du

C.P.P.).

La police peut aussi fouiller, avec l’accord du conducteur, tout véhicule

«pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des

biens». En cas de refus du propriétaire, la police a le droit d’immobiliser

le véhicule pendant trente minutes au maximum, en attendant les

instructions du procureur de la République qui pourra autoriser la visite

du véhicule (art. 78-2-4 du C.P.P.).

Les contrôles des véhicules peuvent en!n s’effectuer sur réquisitions

écrites du procureur de la République dans les conditions strictes de

l’article 78-2-2 du C.P.P.

 

 

Les menottes

 

 

L’article 803 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier

1993, prévoit que «nul ne peut être soumis au port des menottes

ou des entraves que s’il est considéré soit comme

dangereux, soit comme susceptible de tenter de

prendre la fuite».

Ainsi, un contrôle d’identité, s’il se déroule

dans de bonnes conditions, ne devrait

pas permettre le port des menottes. Toutefois, la

pratique de la quasi-totalité des policiers consiste à

mettre les menottes de façon systématique à toutes les personnes interpellées

ou ramenées au poste de police. La raison en est simple": ces

policiers craignent de voir leur responsabilité mise en cause, notamment

par leur hiérarchie, en cas de fuite de la personne interpellée et

jugent utile de prendre le moins de risques possibles.

La pratique en la matière est donc très loin d’être conforme à la législation.

 

 

Si les policiers sont agressifs lors d’un contrôle d’identité, restez

poli, ne les tutoyez pas, même s’ils vous tutoient. Ne faites aucun

geste violent à leur égard, car cela peut entraîner des procédures

d’outrage, de rébellion ou de violences sur personne dépositaire de

l’autorité publique. Sachez que la nullité d’un contrôle d’identité n’a

pas d’incidence sur une procédure d’outrage ou de rébellion commis

à l’occasion de ce contrôle.

Prenez les coordonnées de toutes les personnes qui peuvent témoigner

de la scène, ou distribuez des petits papiers avec vos coordonnées

aux personnes qui pourraient témoigner en votre faveur.

 

 

Si vous êtes témoin d’un contrôle ou d’une interpellation où vous

estimez que les policiers ne font pas correctement leur travail,

n’hésitez pas à la filmer, notamment avec vos téléphones portables.

Ce film est un mode de preuve tout à fait recevable devant un

tribunal.

Ne tentez pas de vous soustraire par la force à un contrôle d’identité,

c’est un délit de rébellion.

 

Si la procédure de vérification a été enclenchée, donc que vous avez

été emmené au commissariat, exigez une procédure écrite et le

respect de vos droits. Exercez notamment le droit de faire prévenir

le procureur de la République.

Une copie du procès-verbal de contrôle d’identité doit vous être

remise après les quatre heures de la vérification, s’il n’y a pas de

garde à vue à la suite. Exigez ce document.

Avant de signer un procès-verbal, relisez-le attentivement. Si vous

n’êtes pas d’accord avec le contenu des procès-verbaux contenant

vos déclarations, vous devez demander à ce qu’ils soient modifés.

 

En cas de refus, refusez de les signer et écrivez pourquoi au bas du procès-verbal.

L’OPJ peut décider de vous retenir au poste 48

heures maximum s’il soupçonne que vous avez

commis ou tenté de commettre une infraction.

La durée de la garde à vue se calcule toujours à

partir de l’heure de votre interpellation par la police

(les quatre heures éventuelles de rétention pour

la vérification d’identité étant incluses).

Très concrètement, la garde à vue consiste dans une

rétention dans une salle exiguë, souvent sale et rarement

lumineuse, rétention entrecoupée par des

interrogatoires et divers actes (prise d’empreintes,photographies, fouille à corps impliquant notamment l’examen de

votre anus, probablement au cas où vous y cacheriez une arme…).

Il vous sera imposé de vous délester de tout objet dangereux (les

lunettes, lacets et soutien-gorge étant considérés comme tels).

La garde à vue se termine nécessairement sur instruction du procureur

de la République. Celui-ci peut alors vous faire remettre

une convocation en justice, vous laisser libre sans suite judiciaire,

ou vous faire amener par la force publique au palais de justice":

c’est le défèrement et souvent, la comparution immédiate.

 

Vos droits

 

 

Dès le début de la garde à vue, vous devez être immédiatement

informé de vos droits (avocat, médecin, avis à votre famille) dans une

langue que vous comprenez (art. 63-1 du CPP). Si l’interprète ne peut

se déplacer, cela pourra se faire par les moyens de télécommunication

autorisés.

 

Vous avez le droit de savoir quelle infraction vous est reprochée.

Vous devez demander que ce soit écrit sur le procès-verbal.

 

Vous avez le droit de rencontrer un avocat que vous avez choisi ou un

avocat qui est mis à votre disposition si vous n’en connaissez pas.

Les policiers disposent d’un délai de trois heures pour mettre en

oeuvre ce droit, mais l’avocat, lui, ne dispose d’aucun délai pour

venir vous voir. Si votre garde à vue est prolongée, l’officier de police

judiciaire vous demandera si vous voulez de nouveau vous entretenir

avec un avocat. En matière de stupéfiants, l’avocat n’interviendra

toutefois qu’à partir de la 72ème heure.

 

Dès le début de la garde à vue, sauf si le procureur de la République

s’y oppose, vous pouvez faire prévenir, par l’intermédiaire d’un policier, par téléphone, un proche (la personne avec qui vous vivez

habituellement, un membre de votre famille ou votre employeur).

À tout moment de la garde à vue, à votre demande ou à celle d’un

membre de votre famille, vous pouvez être examiné par un médecin.

Après 24 heures de garde à vue, vous avez le droit de demander

une seconde fois à voir un médecin. Si vous avez moins de 16 ans,

un médecin est désigné dès le début de la garde à vue pour vous

examiner. Si on vous reproche une infraction à la législation sur les

stupé!ants, un médecin doit vous examiner dès la première heure

de garde à vue, puis toutes les 24h, en plus des examens que vous

pouvez personnellement demander.

Vous pouvez être retenu au maximum 48 heures (96 heures

lorsque des stupé!ants sont en cause, selon l’art. 63-1 du CPP).

La prolongation d’une garde à vue de 24 heures à 48 heures doit

être autorisée par le procureur de la République. Cette garantie

reste limitée": il est en pratique assez rare que celui-ci refuse une

prolongation demandée par les policiers.

Si vous êtes mineur, la prolongation de la garde à vue sera

obligatoirement décidée après un entretien avec le procureur de la

République. Par ailleurs, vos «civilement responsables» (les parents)

doivent être nécessairement avisés de la mesure.

La fouille à corps, impliquant que vous soyez entièrement nu, ne

peut être réalisée que par un policier du même sexe que vous.

Les policiers doivent vous donner la possibilité de boire lorsque vous

le désirez"; par ailleurs, des plateaux doivent vous être proposés aux moments des repas.

 

 

Au moment de votre interpellation, il peut être utile d’avoir sur

vous les coordonnées d’un ou plusieurs avocats lorsque vous

participez à une manifestation.

 

 

Si l’exercice d’un de vos droits vous a été refusé ou ne vous a pas été

signifié par le policier, faites noter sur le procès-verbal que vous avez

demandé ce droit, ou notez le vous-même avant de le signer. Parlez-en

impérativement à votre avocat, car le non-respect de vos droits rend

toute la procédure nulle.

 

Relisez très attentivement le procès-verbal": une incompréhension ou

une mauvaise interprétation par le policier de ce que vous avez voulu

dire est toujours possible. Sachez que vos procès-verbaux d’audition

auront une importance majeure pour la suite de la procédure. Si le

procès-verbal ne vous semble pas correspondre à ce que vous avez

voulu dire, demandez au policier de modi!er les points litigieux. S’il

refuse, vous pouvez refuser de signer le procès-verbal. Dans ce cas,

écrivez le plus précisément possible, en bas de ce procès-verbal, la

raison pour laquelle vous refusez de le signer et les propos retranscrits

avec lesquels vous n’êtes pas d’accord.

 

 

Il peut arriver que des policiers vous conseillent instamment d’avouer

les faits a!n d’obtenir une décision plus avantageuse ou pour être plus

rapidement remis en liberté. Vous devez savoir que ce «marchandage»

n’est absolument pas légal. Réfléchissez bien car en pratique, si vous

avez avoué les faits sur procès-verbal, quelles qu’en soient les raisons,

vous n’aurez par la suite quasiment plus aucune chance d’être cru par

le juge ou le procureur, si vous revenez sur vos aveux.

 

 

Vous pouvez choisir de vous taire lors des interrogatoires. En pratique,

cette attitude risque d’agacer tant les policiers que les juges. Il vous

est donc conseillé d’expliquer très précisément au policier pourquoi

vous décidez de ne pas parler et de lui demander de l’écrire très

précisément sur un procès-verbal d’audition et ce, a!n qu’il n’y ait

pas d’ambiguïté sur les raisons de votre attitude.

 

 

Les policiers n’ont évidemment pas le droit de vous faire subir des

violences, ni physiques, ni morales, au cours de la garde à vue (art.

222-13 du CP et art. 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme). Si c’est le cas, mentionnez à la !n de votre procès-verbal,

au moment de la signature, que vous avez été victime de violences.

Parlez-en au commissariat à tous les policiers que vous rencontrez, à d’autres gardés à vue, à l’avocat (qui pourra faire des observations

jointes dans la procédure) et, bien sûr, au procureur de la République

lors de la prolongation ou si vous êtes conduit au tribunal. Le principe

est de se constituer un maximum de preuves au soutien d’une plainte

future éventuelle.

 

 

Lorsque vous sortirez du commissariat, vous aurez la possibilité de

porter plainte. Si les infractions que vous prétendez avoir subies

ont été commises par des policiers à Paris ou dans la petite couronne,

vous devez déposer plaine à l’Inspection Générale des Services, 30,

rue Hénard, 75012 Paris (téléphone": 01 56 95 11 57). Donnez leur

le maximum de preuves de vos déclarations. Sinon, il faut déposer

plainte au commissariat de police, dans une gendarmerie, ou en

écrivant directement au procureur de la République.

 

En cas de manquement à la déontologie d’un policier, d’un gendarme,

d’un surveillant de prison, vous pouvez aussi demander à un député

ou à un sénateur de saisir la Commission Nationale de Déontologie de

la Sécurité (C.N.D.S.), qui pourra, en parallèle, réaliser une enquête

pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. En!n, vous pouvez

prendre contact avec la commission nationale Citoyens-Justice-Police

composée de la LDH, du Syndicat des Avocats de France et

du Syndicat de la Magistrature. Il faut lui adresser un courrier

pour information en joignant une copie de la plainte, ainsi que le

dossier contenant l’ensemble des documents qui la fondent, au 138

rue Marcadet 75018 Paris (tél. 01 56 55 51 00 fax 01 42 55 51

21). Cette commission, non officielle, pourra réaliser une enquête

qui aura pour vocation de mettre en évidence les dysfonctionnements

policiers et interpeller les autorités.

 

 

N’oubliez pas que la garde à vue consiste généralement en un face

à face entre vous et la police et que votre parole aura toujours moins

de valeur que celle du policier": il est donc clairement dans votre

intérêt que celle-ci se passe le mieux possible. Vous serez d’autant

plus écouté que vous serez poli et respectueux

 

 

 

 

 

 

GARDE À VUE!: CHIFFRES ET RÉALITÉ

 

Théoriquement prévue pour répondre aux nécessités d’une

enquête, la garde à vue est progressivement devenue un des

indices principaux de l’activité de la police. Ainsi, les officiers de

police judiciaire reçoivent de leur hiérarchie la consigne de placer

de façon quasiment systématique en garde à vue les personnes qui

leur sont présentées.

Il n’est dès lors pas étonnant que les chiffres des gardes à vue

aient explosés. Selon les statistiques du ministère de l’intérieur,

ils sont ainsi passés de 336.718 à 562.083 entre 2001 et 2007,

soit une augmentation de 67%. Plusieurs responsables politiques

de premier plan ont fait mine de s’en émouvoir, mais sans volonté

réelle de faire baisser ces statistiques.

L’institution du contrôleur général des lieux de privation de liberté

a, en revanche, publié en 2009 un rapport soulignant les privations

abusives de droits en garde a vue.

La cour européen n arrete de condanmer ces pratiques, et pourtant cela continue, sans aucune réaction!! des personnes qui devraient parler pour tous les citoyens de ce pays, et pourtant rien n est fait!!

J'espére que ce blog vous apportera des reponses, ainsi que sur vos droits de citoyens de ce pays

(source syndicat de la magistrature)

Publié dans droits citoyens

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article